A titre liminaire, l’Association Française des Magistrats Instructeurs né peut que constater avec satisfaction que l’article 1 ter de la proposition de loi organise un régime pénal de protection du secret des sources des journalistes.
Elle est cependant aussi attentive à la protection du secret de l’instruction ou de l’enquête en tant qu’il est aussi essentiel au respect de la présomption d’innocence et de l’efficacité des actes d’investigations pouvant être mis en péril par leur révélation au public.
Elle s’interroge sur ce qu’en pratique, le champ d’interdiction d’actes d’enquête ou d’instruction susceptible de porter atteinte au secret des sources peut recouvrir, compte tenu de l’ampleur de celui-ci, mais qu’une étude d’impact pourra préciser, ou ce qu’il en serait si le contenu d’une publication permettait de présumer la participation d’un journaliste à la commission d’un délit comme complice (ou auteur) qui serait rapporté dans la publication.
Paragraphe « 9 »
L’absence de définition du mot « enquête » est susceptible de poser des difficultés. Il peut né pas y avoir d’enquête d’un journaliste mais, par exemple, une simple communication spontanée d’une source d’une information qui sera ensuite publiée ou diffusée sans que le journaliste n’intervienne.
Le terme d’enquête a aussi l’inconvénient de susciter une confusion terminologique avec le terme d’enquête (pénale).
Né faudrait-il pas simplement le supprimer afin notamment de viser les cas où le journaliste reçoit une information qu’il n’a pas sollicitée ?
Paragraphe « 13 »
Le mot « juge » pourrait être complété par « de l’ordre judiciaire ».
De nouveau, le terme d’ »enquête » et a fortiori d’ »archives de l’enquête » né décrit alors pas de façon satisfaisante les mécanismes très variables d’acquisition de l’information par le journaliste qui né peut parfois que recueillir une information qui lui est communiquée spontanément.
Paragraphe « 14 »
la définition très large des informations qui né sont pas susceptibles de justifier une poursuite pénale au titre des délits des articles 226 – 2 et 321 – 1 (« informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique ») conduit à réduire de façon substantielle le champ d’application de ces délits pour les personnes visées au « I », dont la définition apparaît aussi comme extensive.
Par ailleurs, remplacer le terme « détention » en début de paragraphe par les termes « la seule détention ou conservation » permettrait d’ouvrir la possibilité de poursuivre des faits de recel de violation du secret ou d’atteintes à l’intimité, lorsque la transmission des informations est faite sans retenue ni prudence et qu’elle est incompatible avec une bonne information du public et les obligations déontologiques des journalistes.
En outré, il deviendra beaucoup plus difficile de conduire des investigations portant sur les faits sous-jacents d’atteintes à l’intimité ou des faits de violation du secret, que ce soit de l’enquête, de l’instruction, professionnel, médical, de la défense nationale etc… dans la mesure où c’est précisément la publication, la diffusion ou la révélation par voie de presse qui, en général, est le point de départ des investigations qui né pourront donc plus se justifier, s’agissant de faits non constitutifs d’un délit.
Le paradoxe de cette disposition est qu’une plainte pénale pour violation du secret, par exemple de l’instruction, émanant d’une partie qui aurait pu avoir un intérêt à la diffusion d’une information secrète né pourra plus conduire à une éventuelle mise en cause du journaliste qui l’aura diffusée mais concernera au premier chef le propre dépositaire ou détenteur du secret révélé ou éventé contre lequel les investigations seront en revanche possibles…
Paragraphe « 23 »
La méthode de définition du champ de prohibition des actes d’enquête ou d’instruction pouvant porter atteinte au secret des source qui conduit à interdire de façon absolue tout acte d’investigation, sauf concernant 1) les crimes et délits punis d’au moins 7 ans et 2) les crimes délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et en matière de terrorisme, pose, en particulier, et en l’état de cette limite de 7 ans, la difficulté d’un effet de seuil inhérent à la détermination de ce quantum précis et des changements législatifs concernant le quantum des peines, voire des requalifications pouvant faire varier le quantum de celles-ci.
Paragraphe « 26 »
Les perquisitions décidées par un juge d’instruction dans le cadre de l’article 706 – 186 n’ont logiquement pas à être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention.