L’ensemble des tra­vaux appro­fon­dis, ayant abou­ti à la loi n°2007 – 291 du 5 mars 2007, a démon­tré que la col­lé­gia­li­té per­met­trait à la fois de rompre l’i­so­le­ment du juge d’ins­truc­tion, de ren­for­cer son auto­ri­té face aux ser­vices d’en­quête, de sou­mettre l’ins­truc­tion à des regards croi­sés, de garan­tir une conti­nui­té dans le sui­vi des dos­siers et d’of­frir un cadre idéal à la for­ma­tion des nou­veaux juges d’ins­truc­tion : autant d’élé­ments de nature à amé­lio­rer la qua­li­té du ser­vice public et à limi­ter le nombre des erreurs judiciaires.

A titre limi­naire, il convient de rap­pe­ler la syn­thèse qui était faite par la Chancellerie, en mars 2007, des dis­po­si­tions votés à l’u­na­ni­mi­té par les par­le­men­taires en réponse aux cri­tiques et recom­man­da­tions for­mu­lées par « la com­mis­sion Outreau ».

Publication au JORF n° 55 du 6 mars 2007
La loi n° 2007-291 ten­dant à ren­for­cer l’é­qui­libre de la pro­cé­dure pénale a été signée le 5 mars 2007.
Collégialité de l’ins­truc­tion : la col­lé­gia­li­té de l’ins­truc­tion sera la règle pour chaque infor­ma­tion judi­ciaire ouverte. Trois juges d’ins­truc­tion seront dési­gnés, dont un du pre­mier grade qui exer­ce­ra les fonc­tions de coor­don­na­teur. Ce seront trois magis­trats qui pren­dront les prin­ci­pales déci­sions de la phase d’ins­truc­tion (article 83 ali­néa 1 du code de pro­cé­dure pénale).

Ces dis­po­si­tions entre­ront en vigueur le pre­mier jour de la troi­sième année qui sui­vra la date de publi­ca­tion de la loi.

L’AFMI pro­pose de main­te­nir le pro­jet ambi­tieux du légis­la­teur de 2007, tout en l’a­mé­na­geant en lui don­nant une grande sou­plesse et en intro­dui­sant une pro­gres­si­vi­té dans la mise en œuvre pour tenir compte des réa­li­tés en terme de moyens humains et matériels.

1. Pourquoi confier l’instruction à une formation collégiale de trois juges ?

Outré les avan­tages rap­pe­lés en intro­duc­tion et una­ni­me­ment recon­nus par l’en­semble des groupes de tra­vail ayant œuvré à la réforme de l’ins­truc­tion, il nous semble que cette forme de col­lé­gia­li­té est la seule qui per­mette que le tra­vail en équipe soit effec­tif, puisque les éven­tuelles diver­gences de vues né pour­ront être réglées qu’à la majo­ri­té et non par un juge d’ins­truc­tion ayant voix prépondérante.

Enfin, cette confi­gu­ra­tion offre une grande sou­plesse dans la mesure où elle mul­ti­plie les pos­si­bi­li­tés de répar­ti­tion du tra­vail au sein de la col­lé­gia­li­té, en fonc­tion de la réa­li­té de chaque dossier.

2. Qu’entend on par collégialité ?

La Loi opte pour une col­lé­gia­li­té obli­ga­toire mini­male puisque l’ar­ticle 83 du Code de pro­cé­dure pénale pré­voit que « Le Président du Tribunal désigne, pour chaque infor­ma­tion, une for­ma­tion col­lé­giale de trois juges d’ins­truc­tion, dont un magis­trat du pre­mier grade exer­çant la fonc­tion de juge coor­don­na­teur. Les déci­sions de mise en exa­men, d’oc­troi de sta­tut de témoin assis­té à une per­sonne mise en exa­men, de pla­ce­ment sous contrôle judi­ciaire, de sai­sine du juge des liber­tés et de la déten­tion et de mise en liber­té d’of­fice ain­si que les avis de fin d’in­for­ma­tion, les ordon­nances de règle­ment et de non lieu doivent être pris de manière col­lé­giale. Les autres actes rele­vant de la com­pé­tence du juge d’ins­truc­tion peuvent être délé­gués à l’un des juges d’ins­truc­tion com­po­sant le collège. »

Ce qui implique que toutes les infor­ma­tions seront confiées à une for­ma­tion col­lé­giale, que cer­tains actes devront obli­ga­toi­re­ment faire l’ob­jet d’une déci­sion col­lé­giale et que pour les autres actes la col­lé­gia­li­té sera à géo­mé­trie variable.

Cette option sou­lève trois ques­tions :
• la dési­gna­tion d’une for­ma­tion col­lé­giale est elle néces­saire dans l’en­semble des affaires ?
• quels actes doivent rele­ver d’une déci­sion col­lé­giale ?
• quelles doivent être les règles de fonc­tion­ne­ment de la collégialité ?

a) La dési­gna­tion d’une for­ma­tion col­lé­giale est elle néces­saire dans l’en­semble des dossiers ?

On pour­rait pen­ser que les dos­siers né pré­sen­tant pas de grandes dif­fi­cul­tés peuvent se pas­ser de la sai­sine d’une for­ma­tion col­lé­giale. Cette option réduit une par­tie des béné­fices escomp­tés de la col­lé­gia­li­té, plus par­ti­cu­liè­re­ment en termes de for­ma­tion des jeunes magis­trats, de conti­nui­té dans le sui­vi des dos­siers au départ d’un juge d’ins­truc­tion et de ren­for­ce­ment des garan­ties du jus­ti­ciable. Elle se tra­dui­rait par une majo­ri­té d’af­faires ins­truites à juge unique et donc par un main­tien, au moins par­tiel, du sta­tu quo.

Cependant, à titre tran­si­toire, tant que les effec­tifs né sont pas suf­fi­sam­ment ren­for­cés, la loi pour­rait pré­voir que, à l’ex­cep­tion des crimes et des délits com­plexes, en l’ab­sence de dif­fi­cul­tés par­ti­cu­lières, l’ins­truc­tion pour­rait res­ter confiée à un juge unique. Cette situa­tion devrait être limi­tée dans le temps. On pour­rait consi­dé­rer qu’il s’a­gi­rait d’une pre­mière étape d’en­trée dans la col­lé­gia­li­té en 3 étapes. Cette pre­mière étape abou­ti­rait à trans­for­mer les situa­tions de cosai­sine en collégialité.

b) Quels actes doivent rele­ver d’une déci­sion collégiale ?

L’article 83 pré­ci­té confie à une déci­sion col­lé­giale les actes rela­tifs au sta­tut de la per­sonne mise en cause (mise en exa­men, octroi du sta­tut de témoin assis­té à une per­sonne mise en exa­men), à la déten­tion pro­vi­soire, au pla­ce­ment sous contrôle judi­ciaire ou à la mise en liber­té d’of­fice et à la fin et à la clô­ture de l’information.

Ce choix nous appa­raît impos­sible à mettre en œuvre sans un ren­for­ce­ment très consé­quent des effec­tifs et serait d’une cohé­rence discutable.

En effet, il exclue de la déci­sion col­lé­giale des actes déter­mi­nants en cours d’ins­truc­tion, tels que l’ex­tinc­tion ou la pres­crip­tion de l’ac­tion publique, ou encore l’or­don­nance décla­rant irre­ce­vable une consti­tu­tion de par­tie civile ou sai­sis­sant la chambre de l’ins­truc­tion aux fins de sta­tuer sur la nul­li­té d’actes d’en­quête ou d’instruction.

Enfin, il né tient aucun compte des dif­fi­cul­tés d’or­ga­ni­sa­tion résul­tant du fait que la majo­ri­té des déci­sions de mise en exa­men, de sai­sine du juge des liber­tés et de la déten­tion ou de pla­ce­ment sous contrôle judi­ciaire inter­vient dans le cadre de la per­ma­nence et qu’il appa­raît extrê­me­ment dif­fi­cile de mobi­li­ser trois juges à chaque permanence.

C’est pour­quoi, dans le but d’al­lé­ger la col­lé­gia­li­té, nous pro­po­sons de réser­ver le recours obli­ga­toire à la déci­sion col­lé­giale dans un pre­mier temps pour quatre déci­sions déter­mi­nantes dans l’o­rien­ta­tion de l’ins­truc­tion, à savoir :

  • les ordon­nances rela­tives à l’ex­tinc­tion ou la pres­crip­tion de l’ac­tion publique,

  • les ordon­nances rela­tives à l’ir­re­ce­va­bi­li­té d’une plainte avec consti­tu­tion de par­tie civile,

  • les ordon­nances sai­sis­sant la chambre de l’ins­truc­tion aux fins d’an­nu­la­tion des actes d’en­quête ou de l’instruction,

  • les ordon­nances clô­tu­rant l’instruction.

Puis dans une seconde phase l’ex­ten­sion du col­lègue aux quatre déci­sions suivantes :

  • les ordon­nances rela­tives aux demandes d’actes,

  • l’a­vis de fin d’information,

  • les ordon­nances rela­tives au chan­ge­ment de sta­tut d’un témoin assis­té ou d’un mis en examen,

  • les ordon­nances rela­tives à la pro­lon­ga­tion de la déten­tion provisoire,

Afin de pri­vi­lé­gier une col­lé­gia­li­té qua­li­ta­tive à une col­lé­gia­li­té quan­ti­ta­tive, la seconde phase aura pour objet d’é­tendre les pou­voirs du col­lège, avant de géné­ra­li­ser les col­lèges à l’en­semble des ins­truc­tions judi­ciaires (3ème phase).

c) Quelles doivent être les règles de fonc­tion­ne­ment de la collégialité ?

Afin que la col­lé­gia­li­té fonc­tionne, il convient que chaque for­ma­tion soit com­po­sée tou­jours des mêmes magis­trats pour qu’ils puissent déve­lop­per une méthode de tra­vail et des liens pri­vi­lé­giés avec leurs dif­fé­rents interlocuteurs.

Pour conci­lier une cer­taine sou­plesse de fonc­tion­ne­ment il pour­rait être pré­vu que le col­lège de l’ins­truc­tion, par déci­sion d’ad­mi­nis­tra­tion de la jus­tice, puisse à tout moment pro­cé­der à tout acte, soit en col­lé­gia­li­té soit, par délé­ga­tion, en étant repré­sen­té par un ou deux magis­trats instructeurs.

Afin tou­te­fois, que cette col­lé­gia­li­té n’a­bou­tisse pas à une dé-responsabilisation ou un non- inves­tis­se­ment des magis­trats qui né seraient pas le coor­don­na­teur de ces for­ma­tions, il convien­dra que cha­cun des juges com­po­sant cette for­ma­tion soit réfé­rent pour une par­tie des dos­siers confiés à la collégialité.

Cette solu­tion aura en outré l’a­van­tage d’of­frir aux par­ties un inter­lo­cu­teur unique.

De façon à rendre plus souple le fonc­tion­ne­ment de cette col­lé­gia­li­té, il y aura lieu d’a­jou­ter la pos­si­bi­li­té pour le juge coor­don­na­teur de délé­guer les actes né rele­vant pas obli­ga­toi­re­ment de la col­lé­gia­li­té à un ou deux des membres du collège.

Afin de rendre effec­tive la col­lé­gia­li­té, il convient de pré­voir que le col­lège né soit com­po­sé que de juges situés dans un même lieu et que chaque juge du col­lège de l’ins­truc­tion dis­pose des droit d’ac­cès au dos­sier numé­ri­sé comme à l’o­ri­gi­nal, y com­pris l’encours.

3. Les moyens indispensables à la réussite de cette réforme

a) Le regrou­pe­ment des juges d’ins­truc­tion dans les pôles d’instruction

Nous avons été extrê­me­ment favo­rables à la créa­tion des pôles de l’instruction et de leurs juges coor­don­na­teurs, nous appuyant sur l’expérience des pôles spé­cia­li­sés déjà exis­tants, notam­ment dans les juri­dic­tions inter régio­nales spé­cia­li­sées dans la lutte contre la délin­quance organisée.

Le tra­vail en équipe, ain­si faci­li­té, porte ses fruits en terme de par­tage d’informations, de rap­pro­che­ment de dos­siers, d’échanges sur les pra­tiques pro­fes­sion­nelles, de rela­tions réno­vées siège/parquet pour un meilleur sui­vi des dos­siers , de nou­velles méthodes de tra­vail avec les ser­vices enquê­teurs, de coopé­ra­tion internationale.

Dans l’optique d’un déve­lop­pe­ment de la col­lé­gia­li­té, il est essen­tiel de né pas lais­ser sub­sis­ter trop long­temps des juges d’instruction dans les tri­bu­naux non dotés de pôles de l’instruction et que ces pôles soient suf­fi­sam­ment impor­tants pour qu’un nombre de col­lé­gia­li­tés suf­fi­sant les com­posent. En consé­quence, nous sou­hai­tons que le regrou­pe­ment des juges infra-pôles se fassent dès la pre­mière phase de la collégialité.

b) Des moyens humains per­met­tant un sui­vi effec­tif par les for­ma­tions collégiales

Immanquablement, des juges d’ins­truc­tion sup­plé­men­taires devront être recru­tés ou nom­més afin que les pôles soient dotés d’un nombre de magis­trats suf­fi­sants, ce qui n’est pas le cas en l’es­pèce, ain­si qu’il résulte de l’é­tude que nous avons menée auprès de l’en­semble des pôles existants.

Sur ce point, nous esti­mons comme un mini­mum la créa­tion de 40 postes de magis­trats et 40 postes de gref­fier pour cha­cune des trois phases la mise en place de la col­lé­gia­li­té. De plus, dès la pre­mière phase, l’in­té­gra­li­té des postes de juges d’ins­truc­tion infra-pôles devra être redé­ployée sur les pôles d’ins­truc­tion afférant.

Soit sur 3 années, 120 postes de JI et 120 postes de gref­fiers, et à la condi­tion expresse que l’in­té­gra­li­té des postes de JI infra­pôles (envi­ron 80, ain­si que les postes de gref­fières d’ins­truc­tion infra-pôles) soit réin­té­grée dans les pôles d’instruction.

c) L’abandon de la co-saisine

La co-saisine qui avait été ins­ti­tuée dans l’at­tente de la mise en place de la col­lé­gia­li­té dis­pa­rai­trait dès la 1ère d’é­tape de l’en­trée en vigueur de la collégialité.

4. La progressivité de la mise oeuvre de la réforme :

L’entrée vigueur de la col­lé­gia­li­té géné­ra­li­sée (3ème étape) – à savoir l’o­bli­ga­tion d’une déci­sion col­lé­giale pour les 8 déci­sions déter­mi­nantes dans l’o­rien­ta­tion de l’ins­truc­tion – sup­po­se­rait idéa­le­ment une aug­men­ta­tion des effec­tifs de l’ordre de 200 emplois par rap­port à l’ef­fec­tif théo­rique actuel.

Il sera rap­pe­lé qu’entre 2009 et 2012, les effec­tifs de juges d’ins­truc­tion sont pas­sés de 623 à 540, subis­sant une véri­table sai­gnée, et remontent péni­ble­ment depuis 2013 (555 postes en 2013 ; 559 postes en 2014).

L’intégration des 80 juges d’ins­truc­tion infra-pôles (rare­ment à 100% ETPT pour l’ins­truc­tion), et la créa­tion de 120 postes sur trois ans, devrait per­mettre une telle réforme ambi­tieuse et réa­liste. L’AFMI sou­te­nant cette réforme indis­pen­sable, nous avons donc ima­gi­ner une mise en œuvre pro­gres­sive pour qu’elle puisse être com­pa­tible avec un contexte bud­gé­taire contraint.

Ces pro­po­si­tions s’ins­crivent par­fai­te­ment dans l’es­prit de la Loi 5 mars 2007 et elles se veulent réa­listes en termes de moyens bud­gé­taire à affec­ter à la jus­tice pour assu­rer en trois étapes le suc­cès de la réforme.

Nous sol­li­ci­tons à cette occa­sion l’or­ga­ni­sa­tion d’un groupe de tra­vail avec les ser­vices de la Chancellerie afin d’ex­po­ser ce pro­jet de col­lé­gia­li­té esquis­sé par l’Association Française des Magistrats Instructeurs et débattre rapi­de­ment des moda­li­tés de mise en œuvre de la col­lé­gia­li­té de l’instruction.

Fait à Paris, le 27 avril 2015

Annexe : une pro­po­si­tion de calendrier

1ère phase (1er sep­tembre 2016 / 1er jan­vier 2017 ?) :
Tous les crimes et les délits « com­plexes » (à l’ins­tar de l’ac­tuelle co-saisine), ain­si que les dos­siers où le juge d’ins­truc­tion en fait la demande.
Concerne les actes dits « basiques » : ordon­nance rela­tive à l’ex­tinc­tion publique, ordon­nance d’ir­re­ce­va­bi­li­té des par­ties civiles, ordon­nance de sai­sine de la Chambre de l’ins­truc­tion pour annu­la­tion ; ordon­nance de clôture.

Moyens de la pre­mière phase : regrou­pe­ment sans perte des juges d’ins­truc­tion infra­pôles (envi­ron 80) ; + 40 poste de juges d’ins­truc­tion + 40 postes de greffiers.

2ème phase (un an plus tard) :
Extension aux 4 actes sup­plé­men­taires (ordon­nance de sai­sine de pro­lon­ga­tion de déten­tion pro­vi­soire ; ordon­nance d’oc­troi ou de refus du sta­tut de témoin assis­té ; avis de fin d’in­for­ma­tion ; ordon­nance sur les demandes d’actes).

Moyens de la seconde phase : 40 poste de juges d’ins­truc­tion + 40 postes de greffiers.

3ème phase (nor­ma­le­ment un an après la deuxième phase, mais néces­si­té d’un bilan obli­ga­toire des 2 pre­mières années) :
Extension à tous les dos­siers d’ins­truc­tion, donc mêmes les délits non « complexes ».

Moyens de la troi­sième phase : 40 postes de juges d’ins­truc­tion + 40 postes de greffiers.

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