L’Afmi et la loi sur la prescription pénale

Pour ce qui la concerne, l’Association Française des Magistrats Instructeurs for­mule les com­men­taires suivants :

I- Sur l’ar­ticle 1er n°11 de la pro­po­si­tion de loi
Les articles 222−29−1 et 227 – 26 du code pénal visant expres­sé­ment le mineur, l’AFMI pro­pose en consé­quence que la rédac­tion ini­tiale soit rem­pla­cée par la sui­vante : « délits men­tion­nés aux articles 222 – 12 lors­qu’ils sont com­mis sur des mineurs, 222−29−1 et 227 – 26 du code pénal ».

II- Sur l’ar­ticle 1er n°16 de la pro­po­si­tion de loi
Afin de mieux garan­tir la prise en compte des infrac­tions occultes, notam­ment celle d’a­bus de biens sociaux, l’AFMI pro­pose que soit ajou­tée « en rai­son de sa nature et de ses élé­ments consti­tu­tifs » à la rédac­tion ini­tiale de l’ar­ticle. Cela per­met, par ailleurs, de né viser que les infrac­tions occultes ou dis­si­mu­lées consa­crées en tant que telles par la jurisprudence. 

III- Sur l’ar­ticle 1er n°19 de la pro­po­si­tion de loi
 L’AFMI craint que les termes uti­li­sés dans la rédac­tion ini­tiale à savoir « émanent » et « adres­sées » laissent une part trop impor­tante aux victimes.

IV- Sur l’ar­ticle 1er n°23 de la pro­po­si­tion de loi
 L’AFMI estime qu’il serait plus judi­cieux de rem­pla­cer les termes « obs­tacle de fait insur­mon­table » par « évè­ne­ment insur­mon­table » dans la mesure où ce sont les termes habi­tuel­le­ment uti­li­sés pour dési­gner le cas de force majeure afin qu’il n’y ait pas de confu­sion ou de dif­fi­cul­tés d’appréciation.