A titre limi­naire, l’Association Française des Magistrats Instructeurs né peut que consta­ter avec satis­fac­tion que l’article 1 ter de la pro­po­si­tion de loi orga­nise un régime pénal de pro­tec­tion du secret des sources des journalistes.

Elle est cepen­dant aus­si atten­tive à la pro­tec­tion du secret de l’ins­truc­tion ou de l’en­quête en tant qu’il est aus­si essen­tiel au res­pect de la pré­somp­tion d’in­no­cence et de l’ef­fi­ca­ci­té des actes d’in­ves­ti­ga­tions pou­vant être mis en péril par leur révé­la­tion au public.

Elle s’in­ter­roge sur ce qu’en pra­tique, le champ d’in­ter­dic­tion d’actes d’en­quête ou d’ins­truc­tion sus­cep­tible de por­ter atteinte au secret des sources peut recou­vrir, compte tenu de l’am­pleur de celui-ci, mais qu’une étude d’im­pact pour­ra pré­ci­ser, ou ce qu’il en serait si le conte­nu d’une publi­ca­tion per­met­tait de pré­su­mer la par­ti­ci­pa­tion d’un jour­na­liste à la com­mis­sion d’un délit comme com­plice (ou auteur) qui serait rap­por­té dans la publication.

Paragraphe « 9 »

L’absence de défi­ni­tion du mot « enquête » est sus­cep­tible de poser des dif­fi­cul­tés. Il peut né pas y avoir d’en­quête d’un jour­na­liste mais, par exemple, une simple com­mu­ni­ca­tion spon­ta­née d’une source d’une infor­ma­tion qui sera ensuite publiée ou dif­fu­sée sans que le jour­na­liste n’intervienne.

Le terme d’en­quête a aus­si l’in­con­vé­nient de sus­ci­ter une confu­sion ter­mi­no­lo­gique avec le terme d’en­quête (pénale).

Né faudrait-il pas sim­ple­ment le sup­pri­mer afin notam­ment de viser les cas où le jour­na­liste reçoit une infor­ma­tion qu’il n’a pas sollicitée ?

Paragraphe « 13 »

Le mot « juge » pour­rait être com­plé­té par « de l’ordre judi­ciaire ».

De nou­veau, le terme d’ »enquête » et a for­tio­ri d’ »archives de l’en­quête » né décrit alors pas de façon satis­fai­sante les méca­nismes très variables d’ac­qui­si­tion de l’in­for­ma­tion par le jour­na­liste qui né peut par­fois que recueillir une infor­ma­tion qui lui est com­mu­ni­quée spontanément.

Paragraphe « 14 »

la défi­ni­tion très large des infor­ma­tions qui né sont pas sus­cep­tibles de jus­ti­fier une pour­suite pénale au titre des délits des articles 226 – 2 et 321 – 1 (« infor­ma­tions dont la dif­fu­sion au public consti­tue un but légi­time dans une socié­té démo­cra­tique ») conduit à réduire de façon sub­stan­tielle le champ d’ap­pli­ca­tion de ces délits pour les per­sonnes visées au « I », dont la défi­ni­tion appa­raît aus­si comme extensive.

Par ailleurs, rem­pla­cer le terme « déten­tion » en début de para­graphe par les termes « la seule déten­tion ou conser­va­tion » per­met­trait d’ou­vrir la pos­si­bi­li­té de pour­suivre des faits de recel de vio­la­tion du secret ou d’at­teintes à l’in­ti­mi­té, lorsque la trans­mis­sion des infor­ma­tions est faite sans rete­nue ni pru­dence et qu’elle est incom­pa­tible avec une bonne infor­ma­tion du public et les obli­ga­tions déon­to­lo­giques des journalistes.

En outré, il devien­dra beau­coup plus dif­fi­cile de conduire des inves­ti­ga­tions por­tant sur les faits sous-jacents d’at­teintes à l’in­ti­mi­té ou des faits de vio­la­tion du secret, que ce soit de l’en­quête, de l’ins­truc­tion, pro­fes­sion­nel, médi­cal, de la défense natio­nale etc… dans la mesure où c’est pré­ci­sé­ment la publi­ca­tion, la dif­fu­sion ou la révé­la­tion par voie de presse qui, en géné­ral, est le point de départ des inves­ti­ga­tions qui né pour­ront donc plus se jus­ti­fier, s’a­gis­sant de faits non consti­tu­tifs d’un délit.

Le para­doxe de cette dis­po­si­tion est qu’une plainte pénale pour vio­la­tion du secret, par exemple de l’ins­truc­tion, éma­nant d’une par­tie qui aurait pu avoir un inté­rêt à la dif­fu­sion d’une infor­ma­tion secrète né pour­ra plus conduire à une éven­tuelle mise en cause du jour­na­liste qui l’au­ra dif­fu­sée mais concer­ne­ra au pre­mier chef le propre dépo­si­taire ou déten­teur du secret révé­lé ou éven­té contre lequel les inves­ti­ga­tions seront en revanche possibles…

Paragraphe « 23 »

La méthode de défi­ni­tion du champ de pro­hi­bi­tion des actes d’en­quête ou d’ins­truc­tion pou­vant por­ter atteinte au secret des source qui conduit à inter­dire de façon abso­lue tout acte d’in­ves­ti­ga­tion, sauf concer­nant 1) les crimes et délits punis d’au moins 7 ans et 2) les crimes délits por­tant atteinte aux inté­rêts fon­da­men­taux de la Nation et en matière de ter­ro­risme, pose, en par­ti­cu­lier, et en l’é­tat de cette limite de 7 ans, la dif­fi­cul­té d’un effet de seuil inhé­rent à la déter­mi­na­tion de ce quan­tum pré­cis et des chan­ge­ments légis­la­tifs concer­nant le quan­tum des peines, voire des requa­li­fi­ca­tions pou­vant faire varier le quan­tum de celles-ci.

Paragraphe « 26 »

Les per­qui­si­tions déci­dées par un juge d’ins­truc­tion dans le cadre de l’ar­ticle 706 – 186 n’ont logi­que­ment pas à être préa­la­ble­ment auto­ri­sées par une ordon­nance du juge des liber­tés et de la détention.