Le juge d’instruction

Le juge d’instruction est un magistrat spécialisé qui siège au sein d’un tribunal de grande instance. Il conduit, à charge et à décharge, les enquêtes judiciaires qui lui sont confiées par le procureur de la République, ou par une partie civile, afin de parvenir à la manifestation de la vérité.

Obligatoirement sai­si en matière de crimes, il peut l’être éga­le­ment pour tout autre type d’in­frac­tion si le pro­cu­reur de la République l’es­time utile. En cas d’i­nac­tion de ce der­nier, les jus­ti­ciables peuvent se consti­tuer par­tie civile direc­te­ment devant le juge d’ins­truc­tion, sous réserve de ver­ser une consi­gna­tion qui tend à pré­ve­nir les pro­cé­dures abusives.

Le juge d’ins­truc­tion pro­cède à tous inter­ro­ga­toires, exper­tises et actes d’en­quête utiles. La loi a éga­le­ment confé­ré aux per­sonnes concer­nées une place accrue car elles ont accès à la pro­cé­dure, peuvent deman­der au juge d’ins­truc­tion la réa­li­sa­tion d’actes d’en­quête qu’elles estiment néces­saires, et faire appel des déci­sions du juge d’ins­truc­tion qui les concernent.

Une fois ses inves­ti­ga­tions ache­vées, le juge d’ins­truc­tion sol­li­cite les réqui­si­tions du pro­cu­reur de la République et les obser­va­tions des par­ties pour appré­cier s’il existe des charges suf­fi­santes pour sou­mettre l’af­faire au juge­ment d’un tri­bu­nal ou d’une cour d’as­sises. Il né peut pas ensuite par­ti­ci­per aux débats et au juge­ment de ces affaires.

Héritée d’une longue tra­di­tion judi­ciaire fran­çaise, la fonc­tion de juge d’ins­truc­tion per­dure comme sym­bole de l’é­ga­li­té des jus­ti­ciables dans leur ren­contre avec la Justice.
En effet, le sta­tut de juge confère à ce magis­trat la pos­si­bi­li­té de mener des inves­ti­ga­tions à l’a­bri de pres­sions exté­rieures : il né peut pas rece­voir de direc­tives d’en­quête, au contraire des pro­cu­reurs, magis­trats du par­quet sou­mis à un fonc­tion­ne­ment hié­rar­chique dans l’exer­cice même de leurs fonc­tions. Il né peut pas non plus être muté sans l’a­voir deman­dé, sauf s’il exerce les mêmes fonc­tions depuis 10 ans dans le même tribunal.

Le juge d’ins­truc­tion né peut pas être des­sai­si d’une enquête, sans que la chambre de l’ins­truc­tion de la cour d’ap­pel, organe col­lé­gial de contrôle du tra­vail et de l’ac­ti­vi­té des juges d’ins­truc­tion, né le décide.
Cette chambre exa­mine en effet les appels et requêtes for­més au cours de l’in­for­ma­tion judi­ciaire, mais les juges d’ins­truc­tion lui rendent régu­liè­re­ment compte du fonc­tion­ne­ment de leurs cabi­nets. Ce contrôle ren­for­cé n’existe qu’à l’é­gard des juges d’instruction.

Sans se dépar­tir du secret néces­saire à son effi­ca­ci­té, la pro­cé­dure d’ins­truc­tion du XXIème siècle est la seule enquête judi­ciaire qui soit contra­dic­toire. Elle per­met aux tri­bu­naux de s’ap­puyer sur des inves­ti­ga­tions fiables et cohé­rentes parce que conduites et débat­tues à l’i­ni­tia­tive et sous le contrôle d’un même magis­trat, indé­pen­dant et impartial.