Note de l’Association Française des Magistrats Instructeurs (AFMI) à mon­sieur Michel MERCIER, ancien ministre, rap­por­teur de la com­mis­sion des lois du Sénat sur le pro­jet de loi ren­for­çant la lutte contre le crime orga­ni­sé, le ter­ro­risme et leur finan­ce­ment, et amé­lio­rant l’ef­fi­ca­ci­té et les garan­ties de la pro­cé­dure pénale

L’Association Française des Magistrats Instructeurs consi­dère que le pro­jet de loi ren­for­çant la lutte contre le crime orga­ni­sé, le ter­ro­risme et leur finan­ce­ment, et amé­lio­rant l’ef­fi­ca­ci­té et les garan­ties de la pro­cé­dure pénale pré­sen­té par le gou­ver­ne­ment et adop­té par l’Assemblée Nationale pré­sente des dis­po­si­tions contra­dic­toires avec l’am­bi­tion affi­chée et avec le fonc­tion­ne­ment de l’ins­ti­tu­tion judi­ciaire. Se joi­gnant aux obser­va­tions dépo­sées par le syn­di­cat majo­ri­taire de magis­trats, l’AFMI sou­haite rap­pe­ler l’im­por­tance que revêt la pro­cé­dure d’ins­truc­tion dans l’ar­chi­tec­ture pénale, tant dans la lutte contre la délin­quance et la cri­mi­na­li­té orga­ni­sées qu’au regard des garan­ties pro­cé­du­rales sou­hai­tées par le légis­la­teur et les normes euro­péennes. Soucieuse de ren­for­cer l’ef­fi­ca­ci­té de l’in­for­ma­tion judi­ciaire dans le strict res­pect des garan­ties des jus­ti­ciables, l’AFMI pro­pose les modi­fi­ca­tions ou ajouts de textes suivants :

I- Sur l’ar­ticle 24 du pro­jet de loi

Le pro­cu­reur n’est pas une auto­ri­té judi­ciaire indé­pen­dante et impar­tiale au sens de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et la seule réforme de ses condi­tions de nomi­na­tion né pour­ra suf­fire à rem­plir les exi­gences euro­péennes. Dès lors, l’or­ga­ni­sa­tion du contra­dic­toire né sau­rait être confiée à une par­tie au pro­cès pénal, de sur­croît à la par­tie pour­sui­vante. La pro­cé­dure pré­vue à l’ar­ticle 24 né pré­voit pas un réel contra­dic­toire dans l’en­quête, au contraire de ce qui est effi­ca­ce­ment mis en œuvre dans le cadre de la pro­cé­dure d’ins­truc­tion. Le pro­cu­reur met en œuvre la poli­tique pénale, et assure l’o­rien­ta­tion rai­son­nable des pro­cé­dures au sein des juri­dic­tions mais son fonc­tion­ne­ment né per­met pas un sui­vi cohé­rent, effi­cace et exhaus­tif des pro­cé­dures complexes.

L’AFMI pro­pose en consé­quence que la der­nière phrase de l’ar­ticle 77 – 2 du code de pro­cé­dure pénale soit sup­pri­mée et rem­pla­cée par l’o­bli­ga­tion faite au pro­cu­reur de la République de prendre une déci­sion de clas­se­ment, d’al­ter­na­tive aux pour­suites, de sai­sine d’une juri­dic­tion ou d’ou­ver­ture d’une infor­ma­tion judi­ciaire dans toutes les enquêtes rela­tives à des crimes et à des infrac­tions rele­vant des articles 704, 706 – 73, 706 – 74 du code de Procédure Pénale, 421 – 1 à 421 – 6 du code Pénal, à l’is­sue d’un délai de 6 mois après le début de l’enquête.

II- Sur l’ar­ticle 25 du pro­jet de loi

L’AFMI consciente de l’in­té­rêt de pré­voir que les inter­cep­tions télé­pho­niques soient moti­vées rap­pelle cepen­dant que la réso­lu­tion de cer­taines affaires demande par­fois la mise en place de très nom­breuses inter­cep­tions dans des délais très courts.

L’AFMI pro­pose que soit ajou­tée au 1° de l’ar­ticle une déro­ga­tion à l’o­bli­ga­tion de moti­va­tion des inter­cep­tions télé­pho­niques dans les cas d’ur­gence tels que celles d’un péril immi­nent pour les per­sonnes, d’un ris­qué de fuite, de la com­mis­sion ins­tan­ta­née d’une infrac­tion, ou pour les infrac­tions liées au terrorisme.

L’AFMI demande par ailleurs que soit sup­pri­mé le 3° de l’ar­ticle qui pré­voit l’in­ter­ven­tion addi­tion­nelle du juge des liber­tés et de la déten­tion à celle du juge d’ins­truc­tion pour les inter­cep­tions de cor­res­pon­dances des magis­trats, dépu­tés, séna­teurs et avocats.

Cette dis­po­si­tion qui peut être inter­pré­tée comme une défiance par rap­port au juge de l’en­quête indé­pen­dant et impar­tial qu’est le juge d’ins­truc­tion est, en outré, contra­dic­toire avec l’esprit pré­si­dant à la sépa­ra­tion qui avait été vou­lue entre le juge des liber­tés et de la déten­tion en charge de la déten­tion, et le juge d’ins­truc­tion en charge de l’enquête.

III- Sur l’ar­ticle 27 ter du pro­jet de loi

L’AFMI sou­ligne l’at­teinte grave à l’or­ga­ni­sa­tion judi­ciaire que consti­tue l’in­tro­duc­tion d’un recours contre les déci­sions de refus de res­ti­tu­tion du pro­cu­reur de la République devant le pré­sident de la chambre de l’ins­truc­tion. À l’ins­tar du recours devant le pro­cu­reur géné­ral en matière de clas­se­ment sans suite, une telle déci­sion né pour­rait faire l’ob­jet d’un recours que devant lui.

IV- Sur l’ar­ticle 27 qua­ter du pro­jet de loi 

Le 1° ajou­té à l’ar­ticle 61 – 3 du code de Procédure Pénale doit être sup­pri­mé car les recons­ti­tu­tions sont orga­ni­sées au cours de la pro­cé­dure d’ins­truc­tion dans laquelle les par­ties sont néces­sai­re­ment assis­tées d’un avo­cat. Afin de répondre à cet objec­tif com­mu­nau­taire, la loi pour­rait pré­voir à la fin de la pre­mière phrase de l’ar­ticle 63−4−2 du code de Procédure Pénale l’a­jout des mots « y com­pris lors des remises en situa­tion » et à l’ar­ticle 63−4−5 du code de Procédure Pénale, après les mots « confron­tée avec une per­sonne gar­dée à vue, » l’a­jout des mots « y com­pris lors des remises en situa­tion ».

Le II de l’ar­ticle 27 qua­ter, rela­tif à la com­mu­ni­ca­tion directe de la per­sonne gar­dée à vue avec les per­sonnes pou­vant être avi­sées de la mesure, paraît incom­pa­tible avec les motifs même du pla­ce­ment en garde à vue, et ris­qué d’a­lour­dir consi­dé­ra­ble­ment le sui­vi de la mesure par les OPJ.

V – Utilisation de moyens de télé­com­mu­ni­ca­tions audio­vi­suelles par le juge d’instruction

Ce dis­po­si­tif utile, effi­cace, éco­nome, est uti­li­sé avec pon­dé­ra­tion par les magis­trats. Afin de lever tout doute sur son uti­li­sa­tion, l’AFMI pro­pose que soit pré­ci­sé qu’il peut être employé pour les audi­tions et inter­ro­ga­toires par le juge d’ins­truc­tion, y com­pris pour l’in­ter­ro­ga­toire de pre­mière com­pa­ru­tion ou, sur com­mis­sion roga­toire, par les ser­vices de police.

Ainsi, dans la pre­mière phrase de l’ar­ticle 706 – 71 du Code de Procédure Pénale pour­raient être sup­pri­més les mots « Lorsque les néces­si­tés de l’en­quête ou de l’ins­truc­tion le jus­ti­fient » et com­plé­tée à la fin de la pre­mière phrase après les mots « confi­den­tia­li­té de la trans­mis­sion » par les mots « par les offi­ciers de police judi­ciaire agis­sant sur com­mis­sion roga­toire, le pro­cu­reur de la République, ou le juge d’ins­truc­tion, y com­pris pour la pre­mière com­pa­ru­tion d’une per­sonne. »

Et dans la pre­mière phrase de l’a­li­néa 3 de l’ar­ticle 706 – 71 du Code de Procédure Pénale, après « débat contra­dic­toire préa­lable au pla­ce­ment en déten­tion pro­vi­soire d’une per­sonne » sup­pri­mer les mots « déte­nue pour une autre cause » afin de prendre en compte la réa­li­té d’in­ter­pel­la­tion en dif­fé­rents points du ter­ri­toire, notam­ment en métro­pole et outré-mer.

En conclu­sion, et encore confor­tée par l’ac­tua­li­té récente qui montre à quel point les enquêtes en pro­fon­deur sont néces­saires, l’AFMI sou­haite mar­quer son appro­ba­tion aux dis­po­si­tions qui tendent à réduire les délais de l’ins­truc­tion, mais réaf­firme que le juge d’ins­truc­tion est le seul à pou­voir conduire des inves­ti­ga­tions effi­caces dans les dos­siers les plus com­plexes, assu­rant à la fois, par sa totale maî­trise de ces pro­cé­dures volu­mi­neuses, une effi­cience dans la com­pré­hen­sion des orga­ni­sa­tions ter­ro­ristes et cri­mi­nelles ain­si qu’une une pro­tec­tion des liber­tés indi­vi­duelles effec­tive ; le juge des liber­tés et de la déten­tion né dis­po­sant pas du dos­sier de l’en­quête, et né pou­vant pas en prendre connais­sance dans les délais impar­tis pour statuer.

Le sta­tut du juge d’ins­truc­tion est éga­le­ment en confor­mi­té avec nombre d’ob­jec­tifs européens.

Organe d’en­quête, assu­rant le res­pect de la pré­somp­tion d’in­no­cence, l’in­for­ma­tion des vic­times, l’é­coute des par­ties et leur par­ti­ci­pa­tion active à l’en­quête, com­pé­tent uni­que­ment sur les faits dont il est sai­si par le par­quet ou la par­tie civile, cette ins­ti­tu­tion fran­çaise a fait preuve de son effi­ca­ci­té, notam­ment dans la lutte contre les réseaux criminels.